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Loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce

TITRE I : DE LA CREATION ET DE LA COMPOSITION DU TRIBUNAL DE COMMERCE  
TITRE II : DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TITRE III: DE LA PROCEDURE A SUIVRE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE
CHAPITRE I : DE LA SAISINE DU TRIBUNAL DE COMMERCE.
CHAPITRE II : DE LA COMPARUTION DES PARTIES, DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT  
            Section 1 : De la Comparution des Parties   
            Section 2 : Du Défaut
   Section 3 : Des Audiences
             Section 4 : Des Enquêtes        
   Section 5 : Du Jugement         
CHAPITRE III : DES VOIES DE RECOURS          
CHAPITRE IV: DE LA PRESCRIPTION
CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

LOI N° 00212001 DU 03 JUILLET 2001 PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX

DE COMMERCE

L'Assemblée Constituante et Législative - Parlement de Transition a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

TITRE I : DE LA CREATION ET DE LA COMPOSITION DU TRIBUNAL DE COMMERCE.

 

Article 1 :

            Il est créé des Tribunaux de Commerce en République Démocratique du Congo

 

Article 2 :

 

Le Tribunal de Commerce est une juridiction de droit commun siégeant au premier degré est composée de juges permanents qui son des magistrats de carrière et de juges consulaires. Son siège ordinaire et son ressort sont ceux du Tribunal de Grande Instance.

Il est présidé par un magistrat du siège appartenant au corps judiciaire désigné et le cas échéant, relevé de ses fonctions par le Ministre de la Justice.

 

Article 3 :

 

Le Tribunal de Commerce comporte au moins deux chambres.

Il siège au nombre de trois juges dont un permanent et deux consulaires.

Le juge permanent préside la chambre lorsqu'il s'agit des affaires qui touchent à l'ordre public.

Sont rangés dans cette catégorie notamment, les cas suivants :

1. les faillites et concordats judiciaires;

2. les contentieux relatifs au contrat de société;

3. les sanctions en matière de concurrence déloyale ;


 

4. les contestations relatives aux affaires dans lesqueUes un ou plusieurs défendeurs ont été caution ou signataires d'un chèque bancaire, d'une lettre de change ou d'un billet à l'ordre.

 

Article 4:

 

Les juges consulaires sont élus, pour une durée de deux ans pour le premier mandat et quatre ans pour les mandats suivants, par un collège électoral composé de délégués consulaires désignés par les organisations professionnelles également reconnues et représentatives du commerce et de l'industrie.

 

Article 5 :

 

La désignation des délégués consulaires s'effectue, dans le ressort de chaque Tribunal de Commerce, au sein de chaque organisation professionnelle pour un effectif proportionnel au nombre de ses adhérents en règle de cotisation et en veillant à une représentation de différentes branches de l'activité économique.

 

Article 6:

 

La liste des membres du collège électoral est dressée par le premier président de la cour d'appel du ressort respectif de chaque Tribunal de Commerce, qui reproduit les noms figurant sur les procès-vernaux constatant la désignation des délégués consulaires par leurs organisations respectives.

La liste ainsi arrêtée est rendue publique trois mois au moins avant la date de l'élection des juges consulaires.

 

Article 7 :

 

Sous la présidence de son doyen d'âge assisté du plus jeune de ses membres, le collège électoral élit en son sein un bureau conformément à son règlement intérieur.

 

Article 8:

 

Le juge consulaire est élu par le collège électoral à la majorité relative des voix. Un arrêté du Ministre de la Justice entérine cette élection.

 

Avant d'entrer en fonction, le juge consulaire prête le serment suivant: « Je jure de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées, de garder le secret des libéralisations et de me conduire en tout comme un juge digne et loyal» Ce serment est reçu par le Tribunal de Commerce. Toutefois, avant l'installation dudit tribunal, il sera reçu par le Tribunal de Grande Instance.

Dans une même juridiction, le juge consulaire est rééligible dans la limite de trois mandats successifs.

 

Article 9 :

 

Sont éligibles aux fonctions de juge consulaire, les congolais âgés de trente ans au moins et de soixante ans au plus, ayant pendant cinq ans au moins, honorablemef1t exercé le commerce ou participé soit à la gestion d'une société commerciale de droit congolais, en ce compris les associés des sociétés en nom collectif et en commandite simple et les administrateurs actifs ou gérants des sociétés à responsabilité limitée, soit à la direction d'une organisation professionnelle ou interprofessionnelle représentative du commerce et cette l'industrie ainsi que les cadres supérieurs et conseils juridiques des sociétés ou chambres de commerce.

Sont inéligibles, les candidats frappés par les cas de déchéance ou d'incompatibilité visés à l'article 4 de l'Ordonnance n° 79-025 du 7 février 1979 relative à l'ouverture d'un nouveau registre de commerce.

Le collège électoral prévu à l'article 4 de la présente loi examine si les conditions susvisées sont réunies et dresse la liste des candidats aux fonctions de juge consulaire qu'il rend publique un mois au moins avant la date de l'élection.

 

Article 10:

 

Le mandat du juge consulaire donne droit à des jetons de présence à charge de son organisation professionnelle conformément aux modalités arrêtées par le collège électoral.

Le juge permanent a droit à une prime déterminée par le Ministre de la Justice à charge du Trésor Public.

 

Article 11 :

 

Les fonctions du juge consulaire cessent par:

1, l'expiration du mandat ;

2. la démission;

3. la déchéance;

4. l'empêchement;

5. le décès.

 

Article 12:

 

Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel se trouve le siège du Tribunal de Commerce exerce les fonctions du Ministère Public près cette dernière juridiction.

Lorsqu'il demande un dossier en communication ou lorsque celui.ci est communiqué d'office par le tribunal, il donne son avis dans les quinze jours.

Sans préjudice d'autres dispositions particulières en la matière, le Procureur de la République recherche les infractions à la législation économique et commerciale, poursuit et requiert des peines contre leurs auteurs ou complices présumés.

 

Article 13 :

 

Les greffiers sont choisis au sein du personnel de l'ordre judiciaire et désignés près les juridictions de commerce par arrêté du Ministre de la Justice.

Ils assistent à toutes les audiences et tiennent le plumitif.

 

Article 14:

 

Les huissiers sont chargés de la signification des exploits. Il s sont désignés par les présidents des tribunaux de commerce parmi les agents de l'ordre judiciaire mis à leur disposition.


 

Article 15 :

 

Sans préjudice d'autres dispositions particulières qui pourraient leur être appliquées, les juges consulaires sont régis quant à leur discipline par le statut des magistrats.

 

Article 16 :

 

Le juge permanent ou consulaire peut se déporter ou être récuse dans les même conditions que celles prévues par le code de l'organisation et de la compétence judiciaire.

 

TITRE II : DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

 

Article 17 :

 

Le Tribunal de Commerce connaît en matière de droit privé:

1. des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants ;

2. des contestations entre associés, pour raisons de société de commerce;

3. des contestations entre toutes personnes relatives aux actes de commerce, en ce compris les actes relatifs aux sociétés commerciales, aux fonds de commerce, à la concurrence commerciale et aux     opérations de bourse ;

4. des actes mixtes si le défendeur est commerçant;

5. des litiges complexes comprenant plusieurs défendeurs dont l'un est soit caution, soit signataire d'un chèque bancaire, d'une lettre de change ou d'un billet à ordre ;

6. des litiges relatifs au contrat de société ;

7. des faillites et concordats judiciaires.

Il connaît, en matière de droit pénal, des infractions à la législation économique et commerciale, quel que soit le taux de la peine ou la hauteur de l'amende.

 

Article 18 :

 

Sont réputées non écrites les clauses des contrats conclus entre commerçants, entre non commerçants, entre commerçants et non commerçants attribuant la compétence à un tribunal de commerce en dehors des matières énumérées ci-dessus.

 

TITRE III : DE LA PROCEDURE A SUIVRE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE

 

CHAPITRE I : DE LA SAISINE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

 

Article 19 :

 

Le Tribunal de Commerce est saisi par requête verbale ou écrite ou par assignation conformément à l'article 2 du code de procédure civile.

La requête verbale est formée par une déclaration reçue et actée par le greffier. Elle est signée par ce dernier et par le déclarant.

La requête écrite est déposée au greffe ou adressée au greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est datée et signée par son auteur et doit contenir les noms, professions et domiciles des parties ainsi que l'indication de l'objet de la demande.

En matière pénale, le Tribunal de Commerce est saisi conformément aux règles de la procédure pénale en vigueur, soit par requête du Ministère Public, soit par citation directe.

 

Article 20 :

 

La requête, l'assignation ou la citation directe sont inscrites, à leur réception, dans un registre d'ordre tenu par le greffier.

Dans le cas où la requête est formée verbalement ou déposée au greffe, un récépissé est délivré par le greffier.

Il est tenu dans chaque greffe un registre des affaires commerciales et un registre des affaires pénales.

 

Article 21 :

 

Dans les deux jours ouvrables à dater de la réception de la requête, de l'assignation ou de la citation directe, le président fixe l'audience à laquelle l'affaire sera examinée et désigne les juges appelés à en connaitre.

 

Article 22 :

 

L'assignation et la citation directe sont signifiées conformément aux dispositions du code de procédure civile ou du code de procédure pénale, selon le cas.

 

Lorsque le tribunal est saisi par requête, le greffier convoque les parties. La lettre de convocation contient j'indication du tribunal, la date et l'heure de l'audience, l'objet de la demande, les noms, professions et domiciles des parties. La lettre de convocation est signifiée comme l'assignation.

Le délai de comparution est de huit jours francs entre la signification et la comparution.

Dans les cas qui requièrent célérité, le président du tribunal peul par ordonnance rendue sur requête, permettre d'assigner à bref délai.

 

CHAPITRE II : DE LA COMPARUTION DES PARTIES, DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT

 

Section 1 : De la Comparution des Parties

 

Article 23 :

 

Les parties peuvent comparaître en personne ou se faire représenter soit par un avocat ou un défenseur judiciaire porteur de pièces soit par un mandataire de l'Etat.

En matière répressive, la représentation se fait conformément aux prescrits de l'article 71 du code de procédure pénale.


 

Article 24 :

Au jour fixé pour l'audience, si les parties comparaissent, le tribunal procède à l'instruction de la cause conformément aux règles de procédure en matière civile ou pénale.  .

Section 2 : Du Défaut

 

Article 25 :

 

Si le demandeur ne comparait pas, la cause est biffée du rôle et ne peut être reprise qu'une seule fois. .

Si le défendeur ne comparait pas, il est donné défaut et les conclusions du demandeur sont adjugées si elles se trouvent justes et bien vérifiées après avis du Ministère Public.

 

Article 26 :

 

Les dispositions des articles 17 à 19, du code de procédure civile s'appliquent à la procédure devant le Tribunal de Commerce.

 

Section 3 : Des Audiences

 

Article 27 :

 

Le Tribunal de Commerce tient un rôle hebdomadaire des audiences.

 

Article 28:

 

Les audiences du Tribunal de Commerce sont publiques. Toutefois, si la nature des débats "exige, le tribunal peut ordonner en huis clos.

Le jugement est prononcé en audience publique.

 

Article 29 :

 

Le président de chambre a la police de "audience et la direction des débats.

 

Section 4 : Des Enquêtes

 

Article 30 :

 

Les enquêtes, les expertises, les visites des lieux, le serment, la comparution personnelle des parties et leur interrogatoire sont ordonnés et exécutés, selon le cas, conformément aux dispositions du code de procédure civile ou du code de procédure pénale.

 

Section 5 : Du Jugement

 

Article 31 :

 

Lorsque les débats sont clos et que l'affaire est prise en délibéré, le jugement est prononcé dans les huit jours.

 

Article 32:

 

L'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel ou opposition, peut être ordonnée avec ou sans caution conformément aux prescrits de l'article 21 du code de procédure civile.

 

Article 33 :

 

Le jugement contient les noms des juges qui l'ont rendu, celui de l'officier du Ministère Public et du greffier qui ont assisté au prononcé, les noms, professions et domiciles des parties, les motifs, le dispositif et la date à laquelle il est rendu.

La minute est signée par les juges et le greffier; elle est annexée à la feuille d'audience.

 

Article 34 :

 

Le jugement ne peut être mis à exécution qu'après avoir été signifié.

La signification est faite, dans les formes prévues par les codes de procédure civile et pénale pour la signification des jugements.

L'exécution forcée est poursuivie sur l'expédition du jugement revêtue de la formule exécutoire.

 

Article 35 :

 

Sauf dans le cas d'indigence constatée par le président de la juridiction qui a rendu le jugement, le greffier ne peut délivrer, si ce n'est au Ministère Public, une grosse, expédition, extrait ou copie de jugement, avant que le droit proportionnel n'ait été payé même si au moment où le document est demandé, la condamnation n'a pas encore acquis la force de chose jugée.

 

CHAPITRE III : DES VOIES DE RECOURS

 

Article  36 :

 

Le défendeur condamné par défaut peut faire opposition au jugement dans les huit jours qui suivent celui de la signification à personne. Lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition peut être faite dans les huit jours qui suivent celui où l'intéressé aura eu connaissance de la signification. .

L'opposition contient l'exposé sommaire des moyens de la partie. Elle est tonnée par la partie ou par un fondé de pouvoir spécial, soit par déclaration reçue et actée par le greffier du tribunal qui a rendu le jugement, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier.

La date de l'opposition est celle de la déclaration au greffe ou celle de la réception par le greffier de la lettre recommandée.

Dans les deux jours ouvrables suivant la date de l'opposition, le président du tribunal qui a rendu le jugement fixe la date de l'audience et désigne les juges appelés à siéger.

Les parties sont convoquées dans les formes et délais prévus à l'article 22 ci-dessus.

 

Article 37 :

 

L'opposition faite dans les tonnes et délais prévus à l'article 36 suspend l'exécution du jugement lorsque celle-ci n'a pas été ordonnée nonobstant appel.


 

Article 38 :

 

La partie opposante qui se laisse juger une seconde fois par défaut n'est plus admise à tonner une nouvelle opposition.

 

Article 39:

 

L'appel du jugement rendu par le Tribunal de Commerce est porté devant la cour d'appel. Il est suspensif, si le jugement ne prononce pas l'exécution provisoire.

 

Article 40 :

 

Le délai pour interjeter appel est de huit jours. Ce délai court, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification, et pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition n'est plus recevable.

 

Article 41 :

 

En matière pénale, le délai de recours ainsi que l'exercice effectif d'un recours ont un effet suspensif.

 

Article 42 :

 

La tierce-opposition, la requête civile, la prise à partie, la révision et le pourvoi en cassation sont instruits et jugés, selon le cas, conformément aux régies établies par le code de procédure civile ou par le code de procédure pénale.

 

CHAPITRE IV : DE LA PRESCRIPTION

 

Article 43 :

 

Sauf prescription plus courte prévue par une loi particulière, les actions ayant pour cause les faits du commerce se prescrivent par dix ans, après le fait qui a donné naissance à l'action.

 

CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

Article 44 :

Jusqu'à j'installation effective des Tribunaux de Commerce, leur compétence sera exercée par les Tribunaux de Grande Instance.

 

Article 45 :

 

Les délais de procédure fixés par la présente loi sont susceptibles des augmentations à raison de la distance, comme prévus par le code de procédure civile et par le code de procédure pénale.

 

Article 46:

 

Les frais de procédure sont payés conformément aux dispositions de droit commun.

 

Les honoraires et débours des experts, indemnités des témoins et autres dépens de même nature sont payés conformément aux code de procédure civile ou pénale selon le cas.            .

 

Article 47:

 

Pour autant qu'elles ne soient pas contraires à la présente loi, les dispositions du code de procédure civile et du code de procédure pénale restent d'application en matière commerciale.

 

Article 48 :

 

La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

            Fait à Kinshasa, le 03 juillet 2001


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